> Administration de la preuve

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Les moyens de preuve licite en droit du travail
Agence Faralicq

Dispositions du nouveau code du travail 

 Article L 1121-1 : Nul ne peut apporter aux droits des personnes et aux libertés individuelles et collectives de restrictions qui ne seraient pas justifiées par la nature de la tâche à accomplir ni proportionnées au but recherché.

 Article L1221-8 : Le candidat à un emploi est expressément informé, préalablement à leur mise en oeuvre, des méthodes et techniques d'aide au recrutement utilisées à son égard. Les résultats obtenus sont confidentiels. Les méthodes et techniques d'aide au recrutement ou d'évaluation des candidats à un emploi doivent être pertinentes au regard de la finalité poursuivie.


Article L1221-9 : Aucune information concernant personnellement un candidat à un emploi ne peut être collectée par un dispositif qui n'a pas été porté préalablement à sa connaissance.


 Article L1222-4 : Aucune information concernant personnellement un salarié ne peut être collectée par un dispositif qui n'a pas été porté préalablement à sa connaissance.

 
Application 

Les contrôles effectués à l'insu des salariés par quelque moyen que ce soit (enquête, témoignages, constat d'huissier...), sont illicites sauf s'ils ont été préalablement portés à la connaissance du personnel et du comité d'entreprise, par exemple par affichage, ou dans le règlement intérieur ou dans le contrat de travail.

Cependant, dans le cadre des relations entre un salarié et un employeur, le témoignage d'un enquêteur privé pourra malgré tout appuyer une plainte au pénal (en cas de délit) ou une requête (au civil) pour faire désigner un huissier de justice chargé de fixer la preuve judiciaire d'une infraction civile ou contractuelle, le juge civil et le juge pénal n'étant pas tenus par les dispositions du code du travail.

Par ailleurs les contrôles de salariés pourront être considérés comme valides en droit du travail s'ils respectent les prescriptions légales ci-dessus rappelées et ne portent pas atteinte à la vie privée du salarié.

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