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PREUVE, charge à qui ?
Association des Divorcé(e)s de France
LA PREUVE EST A LA CHARGE DU PLAIGNANT.. dans les cas de paiement.

Suite à son divorce, le mari fait grief à une Cour d’appel d’avoir (en septembre 2002) édicté que la somme qu’il a versée (12 870 euros) sur son CODEVI personnel le lendemain de l’assignation en divorce, provenait de la communauté, et de l’avoir intégrée dans le calcul du partage du patrimoine.
Aux motifs que le mari ne justifie pas l’origine de ces fonds et que le versement soit intervenu le lendemain de la date d’effet permet de conclure que les sommes provenaient de la communauté. Qu’en statuant ainsi, la Cour d’appel a violé l’article 1315 Code Civil, car c’est à qui invoque le caractère commun des fonds d’apporter la charge de preuve. Casse, annule, renvoie, etc,  condamne l’épouse aux dépens.
Cour Cassation, 8 mars 2005, pourvoi Y 02-21.469, arrêt 499 F-D

ANALYSE. La preuve des obligations et de celle du paiement est régie par l’article 1315 C.Civil qui édicte : Celui (ou celle) qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui (ou celle) qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. D’où l’importance de solliciter des mesures conservatoires avant ou durant la non-conciliation, selon art. 257 C.Civil, pour éviter les disparitions d’argent et autres. 



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