> Concurrence déloyale

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Questions de preuve
Lefèvre Pelletier & Associés


 Pour pouvoir faire cesser les agissements déloyaux et obtenir réparation du préjudice subi, il est essentiel de rapporter les preuves nécessaires au juge saisi. En l’absence de preuve, l’action en concurrence déloyale engagée sera vaine.

 De manière générale, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention (article 9 du Code de procédure civile[1]). Le cas échéant, la partie peut saisir le juge afin de réclamer que soit ordonnée la mise en œuvre des mesures d’instruction légalement admissibles[2] (constat d’huissier ; saisie de documents, de produits par un huissier ; etc.).

Le cabinet d'Investigation peut l’aider en rapportant la réalité de certains faits qui vont démontrer que les intérêts légitimes de l’entreprise sont menacés.

C’est ce matériau (en d’autres termes, la réunion d’indices probants et concordants) qui va pouvoir l’aider à présenter une requête devant le Président du Tribunal de Grande Instance (2), aux fins de la désignation d’un huissier de justice qui, à son tour, pourra alors constater officiellement les agissements commis par le salarié indélicat.

En matière de responsabilité civile délictuelle, soit dans le cadre de l’action en concurrence déloyale, la preuve d’un fait peut être rapportée par tous moyens. En outre, à l’égard des commerçants, les actes de commerce peuvent se prouver par tous moyens, à moins qu'il n'en soit autrement disposé par la loi[3].

La victime d’actes de concurrence déloyale peut donc produire en justice tous documents afin de rapporter la preuve des faits qu’elle allègue : échanges de correspondances (fax, e-mail, courriers) ; brochures / publicité / communications diverses ; attestations judiciaires ; rapport d'enquête rédigé dans les formes légales ; photographies ; etc). Il est toutefois toujours nécessaire de produire des éléments de preuve objectivement incontestables (des attestations et des documents établis par la partie qui s’en prévaut sont à eux seuls insuffisants, par exemple).

En tout état de cause, il revient à la juridiction saisie d’apprécier souverainement la valeur probante des éléments de preuve versés aux débats, le cas échéant en tirant des présomptions de ceux-ci.

 Enfin, il est délicat de produire en justice des éléments de preuve qui auraient été obtenus de manière irrégulière. Il convient de distinguer, d’une part, la recevabilité de la preuve par la juridiction et, d’autre part, la responsabilité éventuellement encourue par la partie qui produit cette preuve compte tenu de l’illicéité de son obtention (par exemple : atteinte à la vie privée ; violation du secret des correspondances ; soustraction de documents à un tiers). La juridiction saisie peut décider de déclarer une preuve communiquée devant elle recevable (bien que la responsabilité de la partie qui la communique puisse être recherchée par ailleurs) ou irrecevable, en fonction de son appréciation des circonstances d’obtention de la preuve et au regard du principe de loyauté dans l’administration de la preuve dégagé par la jurisprudence[4].

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[1] Article 9 du Code de procédure civile : « Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. »

[2] Article 145 du Code de procédure civile : « S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »

[3] Article L.110-3 du Code de commerce : « A l'égard des commerçants, les actes de commerce peuvent se prouver par tous moyens à moins qu'il n'en soit autrement disposé par la loi. »

[4] Cass. civ.2ème, 7 octobre 2004, Bull. civ. II n°447.


 


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