> Concurrence déloyale

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Quel juge est compétent en matière de concurrence déloyale ?
Lefèvre Pelletier & Associés

Il s’agira le plus souvent du Tribunal de commerce, la concurrence déloyale opposant dans la majorité des cas des commerçants ou sociétés commerciales.

Le Tribunal de commerce est, en effet, notamment compétent pour trancher les contestations relatives aux engagements entre commerçants et celles relatives aux sociétés commerciales (article L.721-3 du Code de commerce[1]).

Le Tribunal de grande instance, juridiction de droit commun, sera en revanche compétent si l’une des parties au moins est une personne physique non commerçante, une société civile ou une association.

Le Tribunal de grande instance est, en effet, compétent pour trancher toutes les affaires civiles et commerciales pour lesquelles compétence n'est pas attribuée à une autre juridiction (article L.211-3 du Code de l’organisation judiciaire[2]).

Le Conseil des prud’hommes ne sera qu’exceptionnellement compétent en matière de concurrence déloyale, lorsqu’un ancien salarié a commencé une activité concurrente de son ancien employeur alors qu’il était encore salarié de ce dernier, activité qui s’est poursuivie après la cessation du contrat de travail.

Le Conseil des prud’hommes est, en effet, notamment compétent pour juger les litiges individuels nés à l’occasion du contrat de travail.

Les choses se compliquent en présence de plusieurs protagonistes : par exemple, lorsqu’un ancien salarié, tenu par une clause de non concurrence envers son ancien employeur, travaille pour un concurrent de ce dernier. D’une part, l’ancien employeur doit nécessairement saisir le Conseil des prud’hommes, seul compétent pour trancher une demande concernant un contrat de travail (la demande tendant au respect de la clause de non concurrence prévue dans le contrat de travail). D’autre part, il doit assigner son concurrent devant le Tribunal de commerce en raison des agissements déloyaux de ce dernier (résultant de l’emploi en connaissance de cause d’une personne tenue par une obligation de non concurrence, ce qui le rend complice de la violation de cette clause). En pratique, il conviendra de demander au Tribunal de commerce de surseoir à statuer dans l’attente de la décision du Conseil des prud’hommes.

Les choses se compliquent également lorsque la victime entend engager une action en concurrence déloyale et une action en contrefaçon. Ses demandes devant a priori être jugée ensemble, seul le Tribunal de grande instance pourra être saisi, ce dernier ayant une compétence exclusive en matière de marque et brevet (même si la victime et l’auteur sont tous deux commerçants et devraient, en principe, être jugés par le Tribunal de commerce).

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[1] Article L.721-3 du Code de commerce : « Les tribunaux de commerce connaissent :

1° Des contestations relatives aux engagements entre commerçants, entre établissements de crédit ou entre eux ; 2° De celles relatives aux sociétés commerciales ;
3° De celles relatives aux actes de commerce entre toutes personnes.

Toutefois, les parties peuvent, au moment où elles contractent, convenir de soumettre à l'arbitrage les contestations ci-dessus énumérées. »

[2] Article L.211-3 du Code de l’organisation judiciaire : « Le tribunal de grande instance connaît de toutes les affaires civiles et commerciales pour lesquelles compétence n'est pas attribuée, en raison de leur nature ou du montant de la demande, à une autre juridiction. »




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