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REVISION POUR MENSONGE
Association des Divorcé(e)s de France


Monsieur fait grief à une Cour d’appel (région Sud, septembre 2006) d’avoir rejeté son recours
en révision de la prestation compensatoire qu’il doit à Madame, aux motifs qu’un recours peut être ouvert s’il se révèle après jugement que la décision a été surprise par la fraude de la partie au profit de laquelle elle a été rendue.

Lors de la procédure, selon art. 272 C.Civil, dans sa déclaration sur l’honneur de ses revenus, patrimoine et conditions de vie (besoins), Madame a sciemment omis d’indiquer qu’elle était propriétaire d’un studio acquis durant la procédure et pour lequel elle payait un emprunt de
300 €/mois. Chose découverte après le prononcé de la prestation compensatoire qui a été fixée en tenant compte du fait que Madame se disait sans revenu ou activité professionnelle depuis 10 ans, etc.. Que le mensonge (par omission) regrettable de Madame ne revêtait pas le caractère frauduleux de l’art. 595 C.Procédure Civile, etc.. Qu’en statuant ainsi, alors que le patrimoine est un élément
d’appréciation expressément prévu par la loi dont le juge doit tenir compte pour fixer la prestation compensatoire.. La C.appel a violé les articles 595 C.Procédure Civile, 271 et 272 C.Civil.. Le pourvoi de Monsieur est accepté, cassé, annulé, renvoyé, etc.
Cour Cassation, 12 juin 2008, Pourvoi V 07.15.962, arrêt 917 FS-P+B


ANALYSE

Cas intéressant car le patrimoine de la créancière est généralement peu pris en compte par les juges pour fixer la prestation compensatoire. L’art. 595 C.Procédure Civile édicte : Le recours en révision n'est ouvert que pour l'une des causes suivantes :
1) S'il se révèle, après le jugement, que la décision a été surprise par la fraude de la partie au profit de laquelle elle a été rendue
2) Si, depuis le jugement, il a été recouvré des pièces décisives qui avaient été retenues par le fait d'une autre partie
3) S'il a été jugé sur des pièces reconnues ou judiciairement déclarées fausses depuis le jugement
4) S'il a été jugé sur des attestations, témoignages ou serments judiciairement déclarés faux depuis le jugement.
Dans tous ces cas, le recours n'est recevable que si son auteur n'a pu, sans faute de sa part, faire valoir la cause qu'il invoque avant que la décision ne soit passée en force de chose jugée.

Attention à l’article 596 : Le délai du recours en révision est de deux mois... Il court à compter du jour où la partie a eu connaissance de la cause de révision qu'elle invoque.. (donc dès la découverte, agissez et ne perdez pas de temps).

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