Dans deux arrêts du 6 mars 2007, la première chambre civile de la Cour de cassation sème le trouble tant les deux décisions semblent contradictoires.
Dans le premier arrêt , la Cour rejette la demande de prestation compensatoire formée par le mari au motif que s'il existe une disparité dans les conditions de vie respectives des époux , cette disparité ne résulte pas de la rupture du mariage , mais du fait que le mari a peu travaillé durant sa vie professionnelle .
Le mari prétendait pour sa part qu'il s'agissait d'un choix commun .
Le principe paraît donc clairement posé par la Cour : La disparité consécutive à un choix de vie personnel ne peut ouvrir droit à prestation compensatoire.
Dans le second arrêt , la disparité entre les époux résulte notamment du fait que l'épouse ait choisi de quitter son pays d'origine , en l'occurence le Niger, pendant la procédure de divorce . Il se trouve que l'épouse aurait plus aisément trouvé du travail au Niger qu'en France , le coût de la vie y étant en outre moins élevé .
La Cour de Cassation considère néanmoins que les juges du fond n'ont pas à s'expliquer sur le choix de l'épouse de quitter le Niger .
Il s'agit pourtant bien d'un choix personnel , postérieur à la séparation des époux et qui aggrave les disparités .
La position de la Cour prête à confusion. Le premier arrêt suscite une question souvent soulevée devant les juridictions: de nombreuses femmes ont peu travaillé durant la vie commune parce qu'elles ont consacré du temps aux enfants... L'épouse devra-elle désormais établir qu'il s'agissait d'un choix commun ?
En effet , souvent le mari évoquera un choix personnel de son épouse d'élever les enfants .
D'où l'utilité de définir le choix commun et de préciser le sort du choix personnel ayant bénéficié à la famille .
Le deuxième arrêt fait quant à lui peser sur l'époux un choix manifestement personnel de la femme postérieur à la séparation , ce qui est contradictoire et injuste dans la mesure où ce choix purement personnel ne saurait bénéficier à la famille .
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