24 avril 2024

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Zoom sur l’arrêt du 10 avril 2008 de la CJCE
Gérard HAAS avocat à la Cour

La CJCE a jugé dans un arrêt du 10 avril 2008 que l’intérêt général consistant à laisser certains signes disponibles à tous ne restreint pas, en tant que tel, le droit exclusif du titulaire d’une marque. Toutefois, ce dernier ne peut interdire aux tiers l’usage d’indications descriptives, dès lors qu’il en  fait un usage honnête.

Zoom en trois points sur cette arrêt :

Tout d’abord, la Cour a constate que l’impératif de disponibilité de certains signes ne fait pas partie des facteurs pertinents pris en compte pour apprécier l’existence d’un risque de confusion. En effet, la réponse à la question de savoir s’il existe un tel risque doit être basée sur la perception, par le public, des produits couverts par la marque du titulaire et des produits couverts par le signe utilisé par le tiers.

Ensuite, la Cour se penche sur la protection spécifique accordée aux marques renommées. Elle observe que la mise en oeuvre de cette protection n’exige pas l’existence d’un risque de confusion entre le signe et la marque. Le simple fait que le public concerné établisse un lien entre les deux suffit. En effet, l’impératif de disponibilité étant étranger tant à l’appréciation du degré de similitude entre la marque renommée et le signe utilisé par le tiers qu’au lien qui pourrait être fait par le public concerné entre ladite marque et ledit signe, il ne constitue donc pas un élément pertinent pour vérifier si l’usage du signe tire indûment profit de la renommée de la marque.

Enfin, la Cour indique que, même si le titulaire d’une marque ne peut pas interdire aux tiers l’usage honnête d’indications descriptives, l’impératif de disponibilité ne constitue en aucun cas une limitation autonome des effets de la marque. Effectivement, pour qu’un tiers puisse invoquer les limitations des effets d’une marque et se prévaloir de l’impératif de disponibilité, il faut que l’indication qu’il utilise soit relative à l’une des caractéristiques du produit (en l’espèce le caractère purement décoratif du signe à deux bandes, invoqué par les sociétés en cause, ne fournit aucune indication relative à l’une des caractéristiques du produit).

 Source :
CJCE, 10 avr. 2008, aff. C-102/07, Adidas AG e.a. c/ Marca Mode CV e.a
CJCE, 10 avr. 2008, communiqué

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