24 avril 2024

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Botox, un exemple d’absence d’usage à titre de marque d’un produit
Gérard Haas, avocat à la Cour

Selon l’article L. 714-5 du code de la propriété intellectuelle, le titulaire d’une marque encourt la déchéance de ses droits s’il n’en a pas fait “sans juste motif”  un usage sérieux pour les produits et services visés dans l’enregistrement.

La société A., ayant agi en contrefaçon d’une marque “Botox” dont elle est titulaire, la cour d’appel a, sur demande reconventionnelle, prononcé la déchéance, à compter du 15 décembre 2005, des droits attachés à cette marque.

La société forme un pourvoi à l’encontre de la décision de la cour d’appel de Paris qui a statué en ce sens.

Dans un arrêt en date du 1er juillet 2008, la Cour de cassation rejette ce pourvoi constatant que « le signe Botox était couramment employé pour désigner le produit lui-même, et non l’origine du produit, de sorte qu’il n’en était pas fait usage à titre de marque, la cour d’appel, qui a ainsi fait ressortir que la marque était devenue, du fait de son propriétaire, la désignation usuelle dans le commerce du produit concerné, ce qui excluait l’existence d’un juste motif à ce défaut d’usage en tant que marque, a, abstraction faite des motifs erronés, mais surabondants, visés aux première et quatrième branches, justifié sa décision ; que le moyen n’est pas fondé ».

En conséquence, c’est à juste titre que la cour d’appel de Paris a exclu l’existence d’un juste motif à ce défaut d’usage en tant que marque faisant ressortir que la marque était devenue, du fait de son propriétaire, la désignation usuelle dans le commerce du produit concerné.

Références :
Cour de cassation, chambre commerciale, 1er juillet 2008 (pourvoi n° 07-13.349), rejet du pourvoi contre cour d’appel de Paris, 19 janvier 2007 - Voir le document

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