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Obtention des preuves hors de France : le Règlement européen du 28 mai 2001
Hugues LETELLIER

Obtention des preuves hors de France : le Règlement européen du 28 mai 2001


La grande mobilité des personnes et des capitaux augmente le nombre de litiges internationaux.

Pourtant, les différences de systèmes juridiques entre les Etats rendent complexes ces litiges, et on comprend qu’un ressortissant français ne soit pas rassuré à l’idée de devoir saisir une juridiction étrangère, dont il ne connaît ni la langue ni le fonctionnement.

Au sein de l’Union, pour ne pas décourager les citoyens européens de faire valoir leurs droits dans les autres Etats membres en dépit de la complexité et de la superposition des différents systèmes juridiques, des règles communes ont progressivement été mises en place.

Cette construction d’un « Espace judiciaire Européen » a comme objectif final la création d’une Europe sans frontières intérieures.

Des avancées importantes ont été faites pour renforcer la coopération entre les Etats membres en matière civile et commerciale : reconnaissance mutuelle, compétence, exécution des jugements, signification et notification des décisions… .

Parallèlement, des dispositions ont été prises pour améliorer les procédures lors d’un litige transfrontalier, en particulier s’agissant de l’obtention des preuves dans un autre Etat.

En effet, pour statuer sur une affaire engagée devant une juridiction d’un Etat membre, il est souvent nécessaire de procéder à des actes d’instruction dans un autre Etat membre.

Le Règlement n°1206/2001 du 28 mai 2001 relatif à la coopération entre les juridictions des Etats membres dans le domaine de l’obtention des preuves en matière civile et commerciale, vise à faciliter ces mesures d’instruction.

Il permet de donner toute efficacité au travail accompli en amont par le justiciable et ses conseils (Avocat, agence d’investigation…).


I. Champ d’application du Règlement

Le Règlement n° 1206/2001 du 28 mai 2001 est applicable depuis le 1er janvier 2004, dans toute l’Union, à l’exception du Danemark, qui n’a pas souhaité adopter les règles communautaires dans le domaine de la coopération judiciaire civile.

Il s’applique dans les litiges transfrontaliers, lorsqu’une mesure d’instruction rendue nécessaire par le litige, doit se dérouler dans un Etat membre autre que celui de la juridiction saisie.

Le Règlement s’applique dès que quatre conditions sont réunies :

 un acte d’instruction est demandé,
 la preuve doit être destinée à être utilisée dans une procédure judiciaire d’ores et déjà engagée ou envisagée,
 il doit s’agir d’une procédure en matière civile ou commerciale, quelque soit la juridiction saisie,
 la demande doit émaner d’une juridiction d’un Etat membre,

L’intérêt pratique est réel, et permet d’assurer aux justiciables une exécution rapide et efficace des mesures demandées.

Ainsi, par exemple, l’audition d’un résident d’un Etat membre pourra être ordonnée par la juridiction saisie du litige et exécutée par un juge du lieu de résidence de la personne auditionnée, et des mesures coercitives pourront être ordonnées pour exécuter la mesure (alors que la juridiction saisie du litige n’aurait eu aucun moyen de contrainte).

Les demandes sont transmises directement par la juridiction requérante à la juridiction requise. Pour faciliter cette transmission, chaque Etat membre établit une liste des juridictions compétentes pour procéder à des actes judiciaires.


II. Fonctionnement pratique du Règlement

Le règlement vise le cas où la juridiction d’un Etat membre (juridiction requérante) demande à la juridiction compétente d’un autre Etat membre (juridiction requise) de procéder à un acte d’instruction. La nouveauté instaurée est que la juridiction requérante peut procéder elle même, sur le territoire de l’Etat requis, à l’acte d’instruction.

Concrètement, deux possibilités sont donc ouvertes à la juridiction requérante :

 demander à la juridiction d’un autre Etat membre de procéder à un acte d’instruction 
procéder directement à un acte d’instruction dans un autre Etat membre

La demande est faite par la juridiction requérante, au moyen d’un formulaire-type (formulaire A), rempli dans la langue officielle de l’Etat membre où doit être exécutée la mesure.

Les documents transmis sont dispensés de légalisation, ou d’une formalité quelconque, ce qui rend la procédure simple et permet un gain de temps important.

La juridiction requise adresse un accusé réception de la demande dans les sept jours de la réception de la demande ; si la demande est incomplète ou nécessite le règlement d’une consignation ou d’une avance, la juridiction requise en informe la juridiction requérante dans les trente jours.

Si la mesure d’instruction peut être exécutée par l’Etat membre requis, elle doit l’être rapidement, et au plus tard, dans un délai de quatre vingt dix jours à compter de la réception de la demande.

Le droit applicable à la mesure d’instruction est celui de l’Etat requis, sauf si la juridiction requérante fait la demande expresse d’appliquer son propre droit (dans ce cas, l’Etat requis peut alors refuser la mesure sollicitée si la forme demandée n’est pas compatible avec son droit applicable).

La mesure est exécutée en présence des parties et éventuellement de leur représentant.

Les magistrats de l’Etat requérant peuvent également souhaiter participer à la mesure d’instruction, ou désigner toute personne pour y participer (par exemple, un expert).

Lorsque la mesure a été exécutée, la juridiction requise transmet les pièces attestant de cette exécution.

Si la juridiction requérante choisit d’exécuter directement la mesure, elle ne peut le faire qu’avec l’autorisation de l’Etat membre requis, et sur une base volontaire (on ne peut alors recourir à aucune mesure contraignante).

Sauf exception, l’exécution d’une mesure d’instruction par l’Etat requis ne peut pas donner lieu au remboursement des frais engagés.



* * * *



Une étude de mars 2007, commandée par la Commission européenne, a conclu que l’application du Règlement avait atteint, dans une mesure relativement satisfaisante, ses deux objectifs principaux, à savoir simplifier la coopération entre les Etats membres et accélérer l’obtention des preuves.

Ce Règlement européen est donc un outil redoutable pour obtenir des preuves dans un autre Etat membre : il est désormais aussi facile de demander une mesure d’instruction dans un autre Etat membre, que dans l’Etat de la juridiction saisie.



Hugues LETELLIER
HOHL & ASSOCIES

 

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