Pendant son temps de travail, les connexions établies par un salarié sur des sites Internet grâce à l’outil informatique mis à sa disposition par son employeur pour l’exécution de son travail, sont présumées avoir un caractère professionnel. Aussi l’employeur peut-il les rechercher aux fins de les identifier, hors de sa présence.au travail, présumées professionnelles Aussi l’employeur peut-il les rechercher aux fins de les identifier, hors de sa présence.
Un employé a été licencié pour faute grave. Le motif : un contrôle, effectué par la direction de l’entreprise sur son poste informatique, avait mis en évidence la consultation abusive de sites internet à des fins personnelles. Or, cette inspection ayant eu lieu en son absence, celui-ci a saisi la juridiction prud’homale pour atteinte au respect de l’intimité de sa vie privée.
On peut comprendre le raisonnement de l’employé, qui a du s’appuyer sur la jurisprudence issue de l’arrêt Nikon, et qui précise que les salariés ont droit au respect de leur vie privée pendant leur temps et sur leur lieu de travail. Mais, et peut être il l’ignorait, plusieurs précisions ont été apportées à ce principe.
Ainsi la Cour de cassation a jugé :
•qu’un employeur doit pouvoir accéder au poste informatique de ses employés en leur absence et consulter les dossiers qui s’y trouvent, en dehors de ceux expressément identifiés comme personnels
•que ce sont les juges qui estiment ce qui relève ou non de la vie privée, c’est-à-dire l’utilisation faite du poste informatique par l’employé
•et que de cette sphère ont été exclues la consultation et l’animation d’un site pornographique.
Pour revenir, à notre affaire, remarquons que la Cour d’appel de Nancy a déclarée la faute grave de l’employé établie, se fondant notamment sur le fait que le salarié avait "utilisé l’outil informatique mis à sa disposition par l’employeur à des fins personnelles et abusives", et l’a débouté de sa demande d’indemnité pour inobservation des règles de la procédure de licenciement. Puis, avec l’arrêt du 9 juillet 2008, la Cour de cassation précise encore les contours de ce droit. En effet, elle a jugé que "les connexions établies par un salarié sur des sites Internet pendant son temps de travail grâce à l’outil informatique mis à sa disposition par son employeur pour l’exécution de son travail, sont présumées avoir un caractère professionnel de sorte que l’employeur peut les rechercher aux fins de les identifier, hors de sa présence".
Autrement dit, les connexions internet effectuées par un salarié depuis son poste et durant ses horaires de travail sont présumées avoir un caractère professionnel. Par conséquent, l’employeur peut dès lors rechercher sur le disque dur de l’ordinateur du salarié, en son absence, des traces de ses connexions internet afin de les identifier sans que cela porte atteinte au respect de la vie privée de celui-ci.
Gérard Haas Haas Société d'Avocats 87 bd de courcelles 75008 Paris Tél 01 56 43 68 80 ghaas@haas-avocats.com www.haas-avocats.com
Voir la décision :
Cour de cassation, chambre sociale, 9 juillet 2008 (pourvoi n° 06-45.800), cassation Cassation partielle partiellement sans renvoi de cour d’appel de Nancy, 27 septembre 2006.
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