Une salariée engagée en qualité d'assistante chef de projet est licenciée pour faute lourde. Il lui est reproché une utilisation détournée du réseau informatique de l'entreprise à des fins personnelles, par la communication de messages personnels pendant les heures de travail, dont certains ont un caractère ordurier et insultant à l'égard de la direction et du personnel de l'entreprise.
Or, le logiciel informatique utilisé "net send" est un procédé de communication électronique qui possède une fonction messagerie. Les "net send" sont pris en compte dans la définition du courrier électronique par le droit européen et sont couverts par le secret de la correspondance.
Les dispositions de l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales, l'article 9 du Code civil, l'article 9 du Nouveau Code de procédure civile, l'article L. 120-2 du Code du travail, prévoient le respect de la vie privée du salarié au temps et au lieu de travail, notamment le secret des correspondances.
Ainsi, l'employeur n'a pas la possibilité de prendre connaissance des messages personnels émis par le salarié et reçus par lui, par courrier informatique mis à sa disposition pour son travail. Et ce même si l'employeur lui avait interdit l'utilisation non-professionnelle de l'ordinateur.
En l’espèce, Il y a donc violation par l'employeur du principe du respect du secret des correspondances et le procès-verbal de constat est un moyen de preuve illicite puisqu'il porte atteinte à la vie privé. De plus, il existe un caractère disproportionné entre l'atteinte à la vie privée et les intérêts légitimes de l'employeur.
Mais, et à l'inverse, comme un salarié de l'entreprise a attesté des manipulations régulières et fréquentes de la salariée pour supprimer des fichiers logs du système informatique afin d'effacer les traces d'une utilisation non autorisée, ces faits sont constitutifs d'une faute qui justifie le prononcé du licenciement pour cause réelle et sérieuse.
Gérad haas Haas Société d'Avocats
Sources : CA Douai ;Ch.soc. 30 mars 2007 ; S. c/W. Jurisdata n°343084
Base légale : article L. 122 14 3 du Code du travail article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales, article 9 du Code civil , article 9 du nouveau Code de procédure civile , article L. 120 2 du Code du travail
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